CE 1400/2002 - EU 461/2010 s.m.i.

CERTIFICAT ATTESTANT LA CONFORMITÉ DES PIÈCES DE RECHANGE AU SENS DU RÈGLEMENT CE 1400/2002 - EU 461/2010 s.m.i. 

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- Définitions aux fins du présent règlement, on entend par: –

s) «pièces de rechange»: des biens qui sont destinés à être montés dans ou sur un véhicule automobile pour remplacer des composants de ce véhicule, y compris des biens tels que les lubrifiants qui sont nécessaires à l’utilisation d’un véhicule automobile, à l’exception de l’essence;

t) «pièces de rechange d’origine»: des pièces de rechange qui sont de la même qualité que les composants utilisés lors du montage d’un véhicule automobile et qui sont produites selon les spécifications et les normes de production fournies par le constructeur automobile pour la fabrication de composants ou de pièces de rechange destinés au véhicule automobile en question. Sont incluses les pièces de rechange fabriquées sur la même chaîne de production que ces composants. Il est présumé que, sauf preuve du contraire, des pièces sont des pièces de rechange d’origine si le fabricant des pièces certifie que celles-ci sont de même qualité que les composants utilisés pour le montage du véhicule en question et ont été fabriquées selon les spécifications et les normes de production du constructeur automobile;

u) «pièces de rechange de qualité équivalente»: exclusivement des pièces de rechange fabriquées par toute entreprise capable de certifier à tout moment que la qualité en est équivalente à celle des composants qui sont ou ont été utilisés pour le montage des véhicules automobiles en question;